Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE IV — PROCEDURES D'URGENCES

CHAPITRE II — LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE

 Art. 234.–   Les ordonnances sur requête n'ont pas besoin d'être motivées, sauf dans le cas où elles rejettent la demande.

Lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'appel, elles sont inscrites au bas de la requête et doivent être revêtues de la signature du magistrat qui les a rendues. Elles portent le sceau du Tribunal, et sont mentionnées séance tenante, par le greffier, sur un registre spécial. Elles sont dispensées de la formalité de l'enregistrement.

Lorsqu'elles sont susceptibles d'appel, elles sont, rédigées en forme de minute.