Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE IV — DES PREVÔTES ET DES TRIBUNAUX PREVÔTAUX

TITRE II — DES TRIBUNAUX PREVÔTAUX

CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE AVANT L'AUDIENCE

 Art. 234.–   1°) Lorsque le prévenu ne comparaît pas, le prévôt renvoie l'affaire à une audience ultérieure et peut décerner mandat d'amener contre le prévenu ;

2°) Toutefois, si celui-ci a demandé à être jugé en son absence, il est statué sans renvoi et le jugement est contradictoire.