Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE IV — DES PREVÔTES ET DES TRIBUNAUX PREVÔTAUX
TITRE II — DES TRIBUNAUX PREVÔTAUX
CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE AVANT L'AUDIENCE
Art. 234.– 1°) Lorsque le prévenu ne comparaît pas, le prévôt renvoie l'affaire à une audience ultérieure et peut décerner mandat d'amener contre le prévenu ;
2°) Toutefois, si celui-ci a demandé à être jugé en son absence, il est statué sans renvoi et le jugement est contradictoire.
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