Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE IX — DES POURSUITES

 Art. 235.–   Dans le cas prévu par le paragraphe premier de l'article 229, la peine sera celle de mort contre les chefs et contre les officiers, et celle des travaux forcés à perpétuité contre les hommes de l'équipage.

Si le fait a été précédé, accompagné ou suivi d'homicides ou de blessures, la peine de mort sera indistinctement prononcée contre tous les hommes d'équipage.

Le crime prévu par le paragraphe 2 du même article sera puni de la peine de mort.