Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE

TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES

CHAPITRE I — Les sûretés maritimes

Section III — Les privilèges maritimes

 Art. 235.–   Chacune des créances suivantes sur le propriétaire, l'armateur gérant ou l'exploitant du navire est garantie par un privilège sur le navire, dans l'ordre de priorité ci-après :

les frais et dépensés provoqués par la saisie-conservatoire ou saisie exécution du navire. Ces frais et dépenses comprennent notamment les frais de justice, les frais de garde et de conservation du navire, les frais d'entretien de l'équipage ;

les créances pour toutes sommes dues au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord en vertu de leur engagement à bord du navire, y compris les frais de rapatriement et de cotisations d'assurance sociale payables pour leur compte ;

les frais engagés par l'autorité maritime administrative, aux fins de sécurité de la navigation ou de protection du milieu marin, à l'effet d'enlever un navire échoué ou coulé ;

les rémunérations dues pour assistance et sauvetage et la contribution aux avaries communes ;

les créances du chef de mort ou de lésions corporelles survenues, sur terre ou sur l'eau, en relation directe avec l'exploitation du navire ;

les créances du chef des droits de port et de canal ainsi que les frais de pilotage ;

les créances délictuelles ou quasi délictuelles en raison de pertes ou de dommages matériels causés par l'exploitation du navire, autres que ceux occasionnés à la cargaison, aux conteneurs et aux effets personnels des passagers transportés à bord du navire ;

la créance du constructeur ou du réparateur du navire.