Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE II — Chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré

Section I — Dispositions générales

 Art. 235.–   La Chambre d'instruction peut, d'office ou sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle, sur tous les faits principaux ou connexes susceptibles de qualification pénale résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant nonlieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de simple police.

Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction.