Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE I — DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COMMERCIALE

LIVRE VII — DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE

TITRE II — LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE

CHAPITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES

 Art. 235.–   Les décisions prévues à l'article 233 ci-dessus sont prises dans :

1°)

les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;

2°)

les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;

3°)

les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;

4°)

les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires.

Si la majorité requise ne peut être réunie, la juridiction compétente statue à bref délai sur requête du liquidateur ou de tout intéressé.

Lorsque la délibération entraîne la modification des statuts, elle est prise dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour chaque forme de société.

Les associés liquidateurs prennent part au vote.

Les délibérations prises en violation des dispositions du présent article sont nulles.