Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE VI — BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS

CHAPITRE I — BANQUEROUTE ET INFRACTIONS ASSIMILÉES

Section III — Poursuite des infractions de banqueroute et des infractions assimilées

 Art. 235.–   Le syndic est tenu de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui sont demandés.

Les pièces, titres et papiers délivrés par le syndic sont, pendant le cours de l'instance, tenus en état de communication par la voie du greffe.

Cette communication a lieu sur la réquisition du syndic qui peut y prendre des extraits privés ou en requérir d'authentiques, qui lui sont expédiés par le greffier.

Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné sont, après la décision, remis au syndic qui en donne décharge.