Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE I — DES MISES EN ACCUSATION

 Art. 236.–   Dans le cas du précédent article, un des membres de la section dont il est parlé en l'article 218, fera les fonctions de juge instructeur.