Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE IV — PROCEDURES D'URGENCES
CHAPITRE II — LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE
Art. 236.– Le juge peut, en cas d'extrême urgence, statuer en son hôtel sur les requêtes qui lui sont présentées. Les ordonnances ainsi rendues sont exécutoires nonobstant les formalités prévues à l'alinéa 2 de l'article 234 qui sont remplies ultérieurement à la diligence du bénéficiaire.
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