Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE IV — DES PREVÔTES ET DES TRIBUNAUX PREVÔTAUX

TITRE II — DES TRIBUNAUX PREVÔTAUX

CHAPITRE III — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE

 Art. 236.–   1°) Le prévôt constate l'identité du prévenu, lui donne connaissance succinctement des faits motivant sa comparution et recueille ses explications ;

2°) Les témoins sont entendus séparément après avoir prêté serment ;

3°) Le prévôt reçoit, s'il les juge utiles à la manifestation de la vérité mais sans prestation de serment, les dépositions des ascendants du prévenu, de ses descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré, ou de son conjoint, ainsi que des mineurs au-dessous de l'âge de seize ans ;

4°) Le prévenu est ensuite entendu dans ses moyens de défense ; il peut être assisté par un militaire ou un avocat ;

5°) Si le prévenu refuse de répondre aux questions qui lui sont posées, il est passé outre ;

6°) Le prévôt déclare les débats clos et donne lecture de son jugement. Il statue, le cas échéant, sur la restitution des objets saisis.