Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VIII — VENTE COMMERCIALE

TITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION

 Art. 236.–   Les dispositions du présent Livre ne régissent pas davantage les ventes soumises à un régime particulier, notamment :

a)

les ventes aux enchères ;

b)

les ventes sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;

c)

les ventes de valeurs mobilières, d'effets de commerce ou de monnaies;

d)

les mobilisations et autres opérations sur créances ou instruments financiers;

e)

les ventes de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;

f)

les ventes d'électricité.