Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE III — PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

SECTION II — PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES

PARAGRAPHE III — SIGNIFICATION DES JUGEMENTS ET AUTRES ACTES DE PROCEDURE

 Art. 237.–   Les jugements et autres actes de procédure sont signifiés :

1°)

à l'Administration des Douanes en la personne de l'Agent qui la représente ;

2°)

à l'autre partie, conformément aux règles du code de procédure civile.