Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE XII — CONTENTIEUX
CHAPITRE III — PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
SECTION II — PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES
PARAGRAPHE III — SIGNIFICATION DES JUGEMENTS ET AUTRES ACTES DE PROCEDURE
Art. 237.– Les jugements et autres actes de procédure sont signifiés :
à l'Administration des Douanes en la personne de l'Agent qui la représente ;
à l'autre partie, conformément aux règles du code de procédure civile.
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