Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS

CHAPITRE XI — DU RECENSEMENT DES VOTES

 Art. 237.–   (1) La Commission régionale de supervision procède à la centralisation, au recensement des votes et à la vérification des opérations de décompte des suffrages, au vu des procès-verbaux transmis par le bureau de vote.

(2) La Commission régionale de supervision ne peut procéder à l'annulation des procès-verbaux visés à l'alinéa 1 ci-dessus

(3)Toutefois, en cas d'erreur de calcul ou de données chiffrées erronées, elle peut redresser les procès-verbaux. Dans ce cas, elle est tenue de motiver sa décision et d'en faire mention dans son procès-verbal.

(4) La Commission régionale de supervision doit faire état dans son procès-verbal de tout cas d'incohérence ou de doute sur la sincérité des opérations. Elle transmet ledit procès-verbal accompagné de ses observations à la Commission nationale de recensement général de votes.