Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE V — FISCALITES SPECIFIQUES
CHAPITRE I — TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS
Art. 237.– ,(1) La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers collectée par la SONARA et la SCDP doit être reversée mensuellement, au plus tard le quinze de chaque mois pour les opérations réalisées au cours du mois précédent, au vue de la déclaration établie par le redevable légal en quatre (4) exemplaires sur des imprimés spéciaux à retirer auprès des services de la Direction des Impôts.
(2) Les deux premiers exemplaires sont déposés à l'appui du versement à la caisse du Receveur des Impôts. Celui-ci adresse l'un de ces exemplaires à la Direction des Impôts, revêtu des références de la quittance de paiement, l'autre exemplaire servant de pièce justificative de la recette.
(3) Le troisième exemplaire, revêtu du cachet du Receveur des Impôts, doit être déposé à la Direction des Impôts par le redevable dans un délai de dix (10) jours suivant ;a date de versement.
(4) Le quatrième exemplaire est conservé par le redevable à titre de pièce comptable.
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