Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE IV — DES PREVÔTES ET DES TRIBUNAUX PREVÔTAUX

TITRE II — DES TRIBUNAUX PREVÔTAUX

CHAPITRE IV — DU JUGEMENT

 Art. 237.–   1°) Si le prévôt estime que le fait relève de sa compétence, il prononce la peine en indiquant l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable, ainsi que les textes appliqués ; il condamne le prévenu aux frais envers l'État et fixe la durée de la contrainte par corps ;

2°) Dans le cas contraire, il transmet sans délai la procédure et, éventuellement, fait conduire le prévenu à l'autorité investie des pouvoirs judiciaires ;

3°) Si le prévôt estime que le fait ne constitue aucune infraction ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.