Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE II — DE LA TENUE DES ASSISES

 Art. 237.–   La date de l'ouverture de chaque session d'Assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, après avis du Procureur Général, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel.

Cette ordonnance est portée à la connaissance du Tribunal, siège de la Cour d'Assises, par les soins du Procureur Général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.