Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre V — Banqueroute et autres infractions
Chapitre I — Banqueroute et infractions assimilées
Section III — Poursuite des infractions de banqueroute et des infractions assimilées
Art. 237.– Les frais de la poursuite intentée par le représentant du Ministère Public ne peuvent être mis à la charge de la masse.
S'il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours en recouvrement des frais contre le débiteur qu'après l'exécution du concordat en cas de redressement judiciaire ou après la clôture de l'union en cas de liquidation des biens.
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