Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS
CHAPITRE XI — DU RECENSEMENT DES VOTES
Art. 238.– Le recensement des votes au niveau national s'effectue conformément aux dispositions des articles 68 et 69 de la présente loi, sous réserve du remplacement des commissions départementales de supervision par les commissions régionales de supervision.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement