Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS

CHAPITRE XI — DU RECENSEMENT DES VOTES

 Art. 238.–   Le recensement des votes au niveau national s'effectue conformément aux dispositions des articles 68 et 69 de la présente loi, sous réserve du remplacement des commissions départementales de supervision par les commissions régionales de supervision.