Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE

 Art. 238.– Port dangereux d'une arme

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) 'à trois cent mille (300 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, même en ayant une autorisation de port d'arme, porte une arme au sens de l'article 117 du présent Code, dans un heu ouvert au public et dans des conditions susceptibles de troubler la paix publique ou d'intimider autrui.