Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE IV — PROCEDURES D'URGENCES

CHAPITRE II — LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE

 Art. 238.–   L'ordonnance sur requête non exécutée ou non suivie de l'acte de procédure dont elle est le préliminaire dans le mois de sa date est considérée comme non avenue.

Une nouvelle ordonnance peut être sollicitée si les raisons qui ont motivé la première requête existent encore.