Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE IV — DES PREVÔTES ET DES TRIBUNAUX PREVÔTAUX

TITRE II — DES TRIBUNAUX PREVÔTAUX

CHAPITRE IV — DU JUGEMENT

 Art. 238.–   1°) La minute du jugement est signée séance tenante par le prévôt et le greffier. Elle est immédiatement adressée au greffe de la juridiction militaire dont dépend le prévôt.

2°) Le commissaire du Gouvernement près cette juridiction se conforme aux dispositions de l'article 191 pour le recouvrement des frais et amendes.