Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE IV — DES PREVÔTES ET DES TRIBUNAUX PREVÔTAUX
TITRE II — DES TRIBUNAUX PREVÔTAUX
CHAPITRE IV — DU JUGEMENT
Art. 238.– 1°) La minute du jugement est signée séance tenante par le prévôt et le greffier. Elle est immédiatement adressée au greffe de la juridiction militaire dont dépend le prévôt.
2°) Le commissaire du Gouvernement près cette juridiction se conforme aux dispositions de l'article 191 pour le recouvrement des frais et amendes.
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