Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre V — La vente commerciale
Titre III — Obligations des parties
Chapitre II — Obligations de l'acheteur
Section I — Paiement du prix
Art. 238.– Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé par le contrat, il doit le payer lorsque le vendeur met à sa disposition, soit les marchandises, soit les documents représentatifs des marchandises.
Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents.
Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous condition que celles-ci ou le document représentatif ne soient remis à l'acheteur que contre paiement du prix.
Toutefois, les parties peuvent expressément prévoir dans le contrat que l'acheteur ne sera tenu de payer le prix qu'après qu'il ait eu la possibilité d'examiner les marchandises.
▣ Vente commerciale – Intention précise des parties dans le contrat – Pratiques contractuelles établies et connues des parties – Absence de pouvoir d'interprétation des juges
▣ Vente commerciale – Interprétation des clauses – Bon de commande – Observations sur les conditions de paiement – Omission des conditions de paiement – Infirmation
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