Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre VII — Dispositions particulières a la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières
Chapitre I — La saisie
Art. 238.– Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par la signification d'un acte qui contient, à peine de nullité :
une copie du procès verbal de saisie ;
en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;
la désignation de la juridiction compétente qui est celle du domicile du débiteur ;
en caractères très apparents, l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues aux articles 115 à 119 ci-dessus ;
la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus.
▣ Saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières – Acte de dénonciation – Indication du délai des contestations éventuelles – Nullité – Non
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