Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VII — Dispositions particulières a la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières

Chapitre I — La saisie

 Art. 238.–   Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par la signification d'un acte qui contient, à peine de nullité :

une copie du procès verbal de saisie ;

en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;

la désignation de la juridiction compétente qui est celle du domicile du débiteur ;

en caractères très apparents, l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues aux articles 115 à 119 ci-dessus ;

la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus.

  Saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières – Acte de dénonciation – Indication du délai des contestations éventuelles – Nullité – Non