Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE

TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES

CHAPITRE I — Les sûretés maritimes

Section III — Les privilèges maritimes

 Art. 239.–   Les privilèges maritimes s'éteignent à l'expiration d'un délai d'un an qui court :

pour les privilèges garantissant toutes sommes dues au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord en vertu de leur engagement bord du navire, y compris les frais de rapatriement et de cotisations d'assurance sociale payables pour leur compte, à compter du jour où congé est donné à l'ayant droit ;

pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage, à partir de la date de la fin de l'intervention ;

pour les privilèges garantissant les créances du chef de mort ou de lésions corporelles survenus, sur terre ou dans les eaux, en relation directe avec l'exploitation du navire, à compter du jour du décès ou de la lésion ;

pour les autres privilèges, à compter de la naissance de la créance.