Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE IV — PROCEDURES D'URGENCES

CHAPITRE II — LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE

 Art. 239.–   (LOI N° 93-670 DU 09/08/1993)

Outre les cas prévus par la loi, l'ordonnance sur requête est susceptible d'appel lorsqu'elle rejette la requête.

L'appel est formé par requête adressée au premier président de la Cour d'appel et déposée au secrétariat de celui-ci dans les quinze (15) jours à compter de la date de l'ordonnance ; il est instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Est également susceptible d'appel, l'ordonnance qui statue sur une demande en rétractation.

L'appel est formé par voie d'assignation conformément aux dispositions de l'article 228 du présent Code.