Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre VIII — DES VISITES ET DES CORRESPONDANCES

 Art. 239.–   (1) L'inculpé détenu peut, sauf prescriptions contraires du Juge d'Instruction, correspondre sans restriction avec toute personne de son choix.

(2) Ces correspondances sont soumises à la lecture du régisseur de la prison.