Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre VIII — DES VISITES ET DES CORRESPONDANCES
Art. 239.– (1) L'inculpé détenu peut, sauf prescriptions contraires du Juge d'Instruction, correspondre sans restriction avec toute personne de son choix.
(2) Ces correspondances sont soumises à la lecture du régisseur de la prison.
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