Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre V — Banqueroute et autres infractions
Chapitre I — Banqueroute et infractions assimilées
Section III — Poursuite des infractions de banqueroute et des infractions assimilées
Art. 239.– Les frais de la poursuite intentée par un créancier sont supportés par lui s'il y a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor public sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l'article 237, alinéa 2 ci-dessus.
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