Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre V — Banqueroute et autres infractions

Chapitre I — Banqueroute et infractions assimilées

Section III — Poursuite des infractions de banqueroute et des infractions assimilées

 Art. 239.–   Les frais de la poursuite intentée par un créancier sont supportés par lui s'il y a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor public sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l'article 237, alinéa 2 ci-dessus.