Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE II — PROCÉDURES PRÉVENTIVES
CHAPITRE II — RÈGLEMENT PRÉVENTIF
Section IV — Règlement préventif simplifié
Art. 24-2.– Le débiteur souhaitant bénéficier du règlement préventif simplifié doit soumettre une requête dans les conditions fixées par l'article 6 ci-dessus, en tenant compte notamment des dérogations accordées aux petites entreprises.
Nonobstant la disposition précédente, la procédure peut être ouverte même si aucun projet de concordat préventif n'a été fourni.
Conjointement à la requête prévue à l'article 6 ci-dessus, le débiteur qui remplit les conditions d'application du règlement préventif simplifié produit une déclaration sur l'honneur l'attestant.
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