Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre I — PRINCIPES GENERAUX

Chapitre IV — CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES

SECTION IV — VALEUR EN DOUANE

Paragraphe Ier — A L'IMPORTATION

II DEFINITIONS

 Art. 24.–   (1) On entend par :

a)

valeur en douane des marchandises importées, la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception de droits de douane et taxes d'effet équivalent ad valorem,

b)

pays d'importation, l'Etat membre d'importation,

c)

produits, les produits cultivés, fabriqués ou extraits du sol.

(2) :

a)

- L'expression « marchandises identiques » s'entend des marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineur n'empêcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs à la présente définition d'être considérées comme identiques ;

b)

- L'expression « marchandises similaires » s'entend des marchandises qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ;

c)

Les expressions « marchandises identiques » et « marchandises similaires » ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application des dispositions du paragraphe lb) 4ème tiret de l'article 27, du fait que ces travaux ont été exécutés dans le pays d'importation ;

d)

Des marchandises ne seront considérées comme « marchandises identiques » ou « marchandises similaires » que si elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ;

e)

Des marchandises produites par une personne différente ne seront prises en considération que s'il n'existe pas des marchandises identiques ou similaires, produites par un fabricant autre que le fabricant des marchandises à évaluer.

(3) L'expression «marchandises de la même espèce ou de la même nature» désigne des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires.

(4) Des personnes ne seront réputées être liées que :

a)

si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement,

b)

si elles ont juridiquement la qualité d'associés,

c)

si l'une est l'employeur de l'autre,

d)

si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 pour cent ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre,

e)

si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement,

f)

si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne,

g)

si, directement ou indirectement, ensemble, elles contrôlent une tierce personne, ou

h)

si elles sont membres de la même famille.

(5) Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quelle que soit la désignation employée, seront réputées être liées si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 4 ci-dessus.