Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT
CHAPITRE IV — DES PROCUREURS IMPÉRIAUX ET DE LEURS SUBSTITUTS
SECTION I — DE LA COMPÉTENCE DES PROCUREURS IMPÉRIAUX, RELATIVEMENT À LA POLICE JUDICIAIRE
Art. 24.– Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire français, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7 seront remplies par le procureur impérial du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue.
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