Code de Justice Militaire
LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE
TITRE II — DE L'ORGANISATION, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE JUSTICE MILITAIRE
CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE APPLICABLE
SECTION III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT
Art. 24.– (1) Les jugements du Tribunal. Militaire sont :
rendus après la clôture des débats, soit immédiatement, soit dans un délai de quinze (15) jours; lorsque l'audience a lieu au siège du Tribunal, ou de trente (30) jours lorsqu'il s'agit d'une audience foraine ;
rédigés avant leur prononcé ;
motivés en fait et en droit, sous peine de nullité d'ordre public.
(2) Les dépens sont liquidés et ventilés dans le jugement.
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