Code de Justice Militaire

LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE

TITRE II — DE L'ORGANISATION, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE JUSTICE MILITAIRE

CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE APPLICABLE

SECTION III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

 Art. 24.–   (1) Les jugements du Tribunal. Militaire sont :

a)

rendus après la clôture des débats, soit immédiatement, soit dans un délai de quinze (15) jours; lorsque l'audience a lieu au siège du Tribunal, ou de trente (30) jours lorsqu'il s'agit d'une audience foraine ;

b)

rédigés avant leur prononcé ;

c)

motivés en fait et en droit, sous peine de nullité d'ordre public.

(2) Les dépens sont liquidés et ventilés dans le jugement.