Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE I — DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DES MARCHES SUR APPEL D'OFFRES

Section VI — De la recevabilité et du dépouillement des offres

 Art. 24.–   (1) Les offres sont adressées sous pli cacheté et scellé, portant le numéro et l'objet de l'appel d'offres. Il ne doit donner aucune indication sur l'identité du soumissionnaire, sous peine de rejet. Dans les cas de marchés d'études, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans deux enveloppes différentes et remises sous pli cacheté dans les mêmes conditions que précédemment.

(2) Les plis contenant les offres doivent être déposés contre récépissé au lieu indiqué dans l'avis d'appel d'offres.

(3) A leur réception, les plis sont revêtus d'un numéro d'ordre, de l'indication de la date, de l'heure de remise, et enregistrés dans l'ordre d'arrivée sur un registre spécial délivré par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture, conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessous.

(4) Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions fixées ci-dessus.

(5) L'ouverture de la séance de dépouillement doit se faire au plus tard une heure après celle limite de réception des offres fixée dans le dossier d'appel d'offres.

(6) Les offres parvenues postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sont irrecevables.