Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE I — STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIRE

Chapitre II — Nationalité

 Art. 24.–   Pour obtenir la nationalité d'un Etat membre, le navire doit répondre selon les cas aux conditions suivantes :

a)

s'il est la propriété de personnes physiques, il doit appartenir pour vingt pour cent au moins à des nationaux ou à des ressortissants nationaux d'un Etat tiers avec lequel auront été passés les accords de réciprocité ;

b)

s'il est la propriété d'une société, cette dernière doit :

avoir son siège social sur le territoire de l'Etat membre concerné ;

avoir un conseil d'administration, un directoire ou tout autre organe de direction selon le cas, dont l'un des responsables au moins (le Président, le Directeur général ou le gérant) est un ressortissant de l'Etat dont le navire doit arborer le pavillon, ou d'autres Etats ayant passé avec ce dernier des accords de réciprocité ;

avoir en outre, lorsque la société est une société de personnes ou une société de capitaux autres qu'une société anonyme, vingt pour cent au moins de son capital social détenu par des nationaux ou des ressortissants d'Etats reconnus de droit équivalent par des accords de réciprocité.

c)

dans tous les cas, avoir le pavillon d'origine d'un Etat membre ou assimilé à la nationalité de ce Etat, ou, s'il s'agit d'un navire construit dans un pays tiers, avoir fait l'objet d'une importation régulière ;

d)

dans tous les cas également, avoir satisfait à trois formalités qui ont pour objet de :

i)

lui donner un nom après accord de l'autorité maritime compétente;

ii)

le faire jauger par l'autorité maritime compétente ;

iii)

l'immatriculer auprès des services de l'autorité maritime compétente ;