Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE I — L'INFRACTION ET SON AUTEUR
CHAPITRE III — L'INFRACTION ET SA COMMISSION
Section I — Degré de réalisation de l'infraction
Art. 24.– Toute tentative de crime manifestée par un acte impliquant sans équivoque, l'intention irrévocable de son auteur de commettre l'infraction est considérée comme le crime lui-même si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit auteur.
La tentative de délit est considérée comme le délit lui-même dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.
La tentative est punissable, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait.
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