Code Pétrolier au Cameroun

LOI N° 2019-008 DU 25 Avril 2019 PORTANT CODE PETROLIER

TITRE II — DES CONTRATS PETROLIERS

CHAPITRE III — DE LA TRANSMISSION ET DE LA RENONCIATION

SECTION II — DE LA RENONCIATION

 Art. 24.–   (1) Le titulaire d'une autorisation de recherche peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l'objet de son autorisation, à condition de notifier son intention de renoncer au Ministre chargé des hydrocarbures avec un préavis de deux (2) mois.

La renonciation ne prend effet qu'à compter de l'approbation du Ministre chargé des hydrocarbures. Elle entraîne l'annulation de l'autorisation sur l'étendue couverte par ladite renonciation.

(2) Sauf stipulations contraires du contrat pétrolier, une renonciation partielle ne réduit pas les obligations contractuelles du titulaire.

(3) Une renonciation totale entraîne la caducité du contrat pétrolier. Elle n'est acceptée que si le titulaire a rempli l'ensemble des obligations prescrites par le contrat pétrolier et par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, l'abandon des gisements et des puits, et s'il a versé l'indemnité due à l'Etat telle que prévue à l'article 34 ci-dessous.