Code Pétrolier (Côte Ivoire)

LOI N°96-669 DU 29 Août 1996 PORTANT CODE PETROLIER

TITRE IV — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES

CHAPITRE II — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE D'HYDROCARBURES

 Art. 24.–   Toute découverte d'hydrocarbures doit être notifiée dès que possible au Gouvernement par le titulaire de l'autorisation de recherche.

Si cette découverte permet de présumer l'existence d'un gisement commercialement exploitable, le titulaire est tenu d'effectuer avec le maximum de diligence les travaux nécessaires à l'évaluation et à la délimitation d'un tel gisement. A l'issue de ces travaux, le titulaire doit établir le caractère commercial ou non de la découverte.

Le contrat pétrolier peut prévoir que ces travaux sont à conduire en vertu d'une autorisation d'évaluation d'hydrocarbures relative au périmètre présumé de la découverte à l'intérieur du périmètre de recherche. L'octroi d'une autorisation d'évaluation par un acte du Gouvernement, laisse subsister l'autorisation de recherche à l'intérieur du périmètre d'évaluation.