Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II — COMPETENCE – ORGANISATION

CHAPITRE II — ORGANISATION

SECTION IV — NOMINATIONS – SERMENTS

 Art. 24.–   1°) Les magistrats du corps judiciaire, les juges militaires et leurs suppléants appelés à composer les Chambres de Jugement et les Chambres de Contrôle de l'instruction sont désignés, pour chaque année civile, par décret ;

2°) Les juges militaires sont désignés parmi les militaires en activité de service ;

3°) Les magistrats et militaires désignés en application du présent article continuent à exercer leurs fonctions tant qu'il n'a pas été procédé à de nouvelles désignations.

4°) Dans tous les cas, les membres de la Chambre de Jugement exercent leurs fonctions jusqu'au jugement;

5°) Le président de la Chambre de Jugement désigne les juges militaires et, éventuellement, les magistrats civils appelés à siéger pour chaque affaire.

6°) Les présidents des Chambres de Jugement ont droit aux prérogatives et indemnités des présidents de Cours d'Assises.