Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II — COMPETENCE – ORGANISATION
CHAPITRE II — ORGANISATION
SECTION IV — NOMINATIONS – SERMENTS
Art. 24.– 1°) Les magistrats du corps judiciaire, les juges militaires et leurs suppléants appelés à composer les Chambres de Jugement et les Chambres de Contrôle de l'instruction sont désignés, pour chaque année civile, par décret ;
2°) Les juges militaires sont désignés parmi les militaires en activité de service ;
3°) Les magistrats et militaires désignés en application du présent article continuent à exercer leurs fonctions tant qu'il n'a pas été procédé à de nouvelles désignations.
4°) Dans tous les cas, les membres de la Chambre de Jugement exercent leurs fonctions jusqu'au jugement;
5°) Le président de la Chambre de Jugement désigne les juges militaires et, éventuellement, les magistrats civils appelés à siéger pour chaque affaire.
6°) Les présidents des Chambres de Jugement ont droit aux prérogatives et indemnités des présidents de Cours d'Assises.
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