Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
LOI N°95-526 DU 07 Juillet 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS
TITRE V — RADIOCOMMUNICATIONS
Art. 24.– L'établissement des stations radioélectriques de toute nature servant à assurer l'émission, la réception ou, à la fois, l'émission et la réception de signaux et de correspondances est subordonné à une autorisation délivrée par l'Administration. Cette autorisation ne peut être transférée à un tiers.
Sont dispensées de l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus, mais sont soumises à déclaration préalable auprès de l'Administration :
les stations exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée appartenant à des catégories déterminées par décret;
les stations temporairement installées en Côte d'Ivoire et régulièrement autorisées dans le pays d'origine, sous réserve de réciprocité ;
les stations ou appareils radioélectriques destinés exclusivement à la réception de la Radiodiffusion.
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