Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE IV — Dispositions diverses relatives aux syndicats.

 Art. 24.–   Toute action accomplie par une personne et visant à provoquer ou à faire aboutir un différend du travail, ne peut pas entraîner de poursuites à l'égard de cotte personne pour la seule raison qu'une telle action incite une autre personne à rompre un contrat de travail, ou constitue une ingérence dans le droit d'autrui à disposer du son capital ou de son travail à son gré.