COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 24.– Accident du travail et maladies professionnelles

Les accidents du travail et maladies professionnelles relèvent des dispositions légales réglementaires ou contractuelles en vigueur.

Lorsque, à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie d'origine professionnelle ou non, le travailleur subit à titre définitif une réduction de ses capacités, l'employeur doit dans la mesure du possible, lui proposer un emploi compatible avec ses capacités physiques. Le travailleur est alors rémunéré dans la qualification de l'emploi proposé.

Pour une meilleure couverture sanitaire des travailleurs, les employeurs pourront souscrire auprès d'une compagnie d'assurance une police couvrant une partie des frais de maladie ou pharmaceutiques engagés par les travailleurs.


Commentaire 

Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont respectivement définis aux articles 2 et 3 à 4 de la Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à tout travailleur tel que défini à l'article 1er paragraphe 2 du Code du Travail :