CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL

TITRE II — DROIT SYNDICAL — DELEGUES DU PERSONNEL

CHAPITRE II.IV — Locaux pour Réunions de Délégués du personnel et Activités des Syndicats.

 Art. 24.– Locaux

a) L'employeur mettra à la disposition des délégués du personnel en tant que de besoin dans leur établissement un local et le mobilier adéquat leur permettant d'exercer leurs fonctions.

b) Dans ses principaux centres d'activité, l'Employeur s'efforcera, dans la mesure du possible, de mettre A la disposition des organisations syndicales un local, et le mobilier adéquat, pour leur fonctionnement.