CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DEFINITION, ENGAGEMENT, FORMATION, MODIFICATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 24.– Promotion dans l'entreprise

1) La promotion des agents se fait au mérite et/ou à l'augmentation des responsabilités, sur évaluation par la Direction Générale des capacités de l'agent à tenir un poste de niveau supérieur.

2) En cas de postes vacants, l'employeur fait appel en priorité aux employés jugés aptes à occuper lesdits postes.

3) Si la promotion est liée à un changement de poste, il peut y avoir une période probatoire correspondant à la durée d'essai prévue par la réglementation en vigueur. Si l'essai n'est pas concluant, l'employé est remis à son poste d'origine.


Commentaire 

En cas de vacance d'un poste au sein de l'entreprise, ce sont les salariés de ladite entreprise qui doivent être contactés en premier pour occuper ce poste en fonction des qualifications requises. La promotion à ce poste est soumise au mérite du travailleur et à l'augmentation de ses responsabilités. Si les conditions de la promotion sont ainsi fixées, il importe que la convention précise le sens des notions de « mérite » et d'« augmentation des responsabilités ».

La convention a prévu à la clause 22 ci-dessus, la mise sur pied d'une commission interne d'avancement. Pourtant, la présente clause soumet la promotion d'un travailleur à un poste à l'évaluation par la direction générale des capacités de celui-ci à tenir le poste vacant. La promotion interne est pourtant liée à l'avancement du travailleur. Par conséquent, cette commission, pourrait également statuer sur la promotion interne.