CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 24.– Classification professionnelle

1. Les travailleurs sont classés dans les emplois définis par la classification professionnelle jointe en annexe de la présente Convention Collective d'Entreprise.

2. Les travailleurs du FEICOM sont classés dans les emplois définis par :

a.Groupe 1 :

catégorie 1 à 6

Employés

b.Groupe 2 :

catégorie 7 à 9

Agents de maîtrise

c.Groupe 3 :

catégorie 10 à 12

Cadres

3. Chacune des catégories comporte six (06) échelons : A, B, C, D, E et F. Il est prévu un échelon G hors barème, aux catégories 6, 9 et 12 dont le plafond de salaire est supérieur au plafond de la catégorie. Pour leur avancement, les agents classés à l'échelon G des catégories 6, 9 et 12 perçoivent un salaire de base majoré de 4.5% (à l'entrée de l'échelon G).

4. L'attribution d'une catégorie professionnelle à un travailleur au moment de l'engagement est fonction de son aptitude professionnelle et à occuper l'emploi offert et du profil de poste. L'aptitude professionnelle peut éventuellement être déterminée par des références professionnelles et/ou les diplômes techniques présentés par le postulant.

5. L'agent qui après son recrutement présente un titre ou diplôme obtenu avant son recrutement et supérieur à celui ayant justifié son classement à une catégorie, ou toutes autres références professionnelles dont il n'a pas fait état au moment de l'engagement, ne peut s'en prévaloir pour prétendre à un reclassement.

6. Lorsqu'un travailleur est inscrit par le FEICOM à une formation en vue de l'utiliser dans l'entreprise et qu'il acquiert un des diplômes retenus par la classification professionnelle nationale type, il est classé à la catégorie qui correspond à ce diplôme avec prise d'effet pour compter de la date de la notification. Si ce diplôme correspond à la catégorie déjà occupée, il est accordé au travailleur une bonification d'échelon.

7. Le travailleur qui acquiert par son initiative personnelle un nouveau diplôme en informe le FEICOM qui l'enregistre dans un fichier prévu à cet effet. Au cas où le FEICOM veut utiliser les compétences nécessitant ce diplôme, il fait en priorité appel aux ressources internes après évaluation des capacités professionnelles des postulants. Le travailleur ainsi retenu est reclassé à la catégorie du nouveau poste.