CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 24.– Avancement d'échelon
1. Le passage d'un échelon inférieur à un échelon supérieur s'effectue sur la base du mérite et de l'ancienneté. L'avancement au mérite s'effectue après deux ans d'ancienneté. Toutefois, ceux des travailleurs qui n'auront pas bénéficié de l'avancement au mérite devront bénéficier de l'avancement automatique après une période de trois ans.
2. La valeur de l'échelon G est déterminée en ajoutant à l'échelon F la différence entre ce dernier et l'échelon E de la catégorie concernée.
Coin du syndicaliste
La question de l'avancement d'échelon pourrait mieux servir les intérêts des travailleurs si le pouvoir de l'employeur, sans être partagé, est encadré. En effet, il serait opportun de penser à la mise en place d'une commission paritaire d'avancement qui serait chargée de donner son avis sur les avancements. Présidée par le responsable des ressources humaines de l'entreprise, elle pourrait en outre être composée des membres désignés par l'employeur et des délégués du personnel. La mise en place de la commission paritaire de classement pourrait s'inspirer de l'exemple de la convention collective nationale des entreprises du secteur de l'eau et de l'assainissement liquide.
L'entreprise pourrait également adopter un système de notation des salariés. Dans ce cas, les critères de notation retenus devraient être un moyen d'échange et de valorisation des compétences professionnelles communes des travailleurs et non un instrument d'individualisation des compétences et de division des équipes. C'est principalement ce dernier objectif que sert la possibilité laissée aux employeurs de faire avancer plus rapidement le travailleur. Cette fonction n'ayant fait l'objet d'aucune définition, constitue dans la pratique, tantôt un fourre-tout qui permet de faire avancer des travailleurs sur la base de considérations purement subjectives, tantôt un élément d'exclusion pour ceux qui, malgré l'exécution quasi exemplaire de leurs tâches, se contentent de l'avancement automatique car n'étant pas dans les bonnes grâces de l'employeur. Le paragraphe 3 de la clause 68 de la convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit pourrait servir d'exemple pour améliorer cette situation.
BENCHMARKING
Article 21 de la convention collective nationale des entreprises de l'eau et de l'assainissement liquide : « La Commission interne d'avancement et de reclassement, qui se tient tous les deux (2) ans, statue sur :
les dossiers d'avancement et de reclassement dans l'échelle catégorielle ;
les modalités et niveaux de classement dans les différentes filières tels que définis et prévus aux annexes.
Coin du législateur
Aux termes de l'Arrêté n° 010/MTPS/DT du 20 avril 1971, « L'avancement d'échelon s'effectue au choix par décision de l'employeur, en fonction de la manière de servir à tous égards du travailleur. Cependant après cinq années d'ancienneté dans un échelon, le passage à l'échelon supérieur est de droit pour le travailleur ». Ce texte réglementaire ne précise pas en quoi consiste la notion « manière de servir à tous égards du travailleur ». La possibilité laissée aux employeurs de décider de l'avancement des travailleurs représente dans de nombreuses entreprises, une source de conflits en raison du caractère subjectif des décisions. Par conséquent, le législateur en matière sociale devrait procéder à la révision de ce texte en vue de définir cette notion et de réviser le délai d'avancement qui est- très long et ne permet pas à un travailleur de franchir une seule catégorie au cours de toute sa carrière.
Législation
Article 1 de l'Arrêté n° 010/MTPS/DT du 20 avril 1971 : « 1. Au sens de présentes dispositions, on entend par ancienneté le temps de services effectifs accompli par le travailleur de façon connue dans les différents établissements de l'entreprise ou de ses filiales. 2. Sont considérés comme temps de services effectifs comptant pour l'ancienneté, les congés payés et les permissions exceptionnelles d'absence, payées ou non, ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail visées aux paragraphes c, d, f, et g, de l'article 46 du Code du travail. »
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Commentaire
[al. 1] L'échelon est défini comme la position à l'intérieur d'une catégorie qui correspond à un taux de traitement précis. D'abord, l'avancement d'échelon se traduit par une augmentation du traitement. En effet, un échelon permet de déterminer les conditions de traitement brut de base d'un travailleur puisqu'à chaque échelon correspond un indice brut qui lui-même correspond à un indice majoré à partir de l'échelon 2 de chaque catégorie.
Ensuite, les critères d'avancement sont le mérite et l'ancienneté. A ce titre, l'échelon permet ensuite de mesurer l'ancienneté de l'agent puisqu'à chaque échelon correspond une durée d'avancement qui est soit automatique et s'effectue tous les trois (3) ans au terme de la présente convention, soit fondée sur le mérite du salarié et s'opère après deux (2) années de service.