CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 24.– Clause de non concurrence

1. Les parties contractantes rappellent l'existence des dispositions légales en vigueur ayant trait à la clause de non concurrence.

2. Elles soulignent que l'exercice par un travailleur, en dehors de l'entreprise, d'une activité dans la branche est formellement interdit car de nature à porter préjudice à l'entreprise et à sa clientèle.


Commentaire 

Le régime juridique de l'obligation de non concurrence est fixé à l'article 31 du Code du Travail. Cette disposition fait obligation au travailleur de mettre son activité professionnelle au service de l'entreprise qui l'a embauché et de ne pas exercer dans la même branche en dehors de ses heures de service. Cette obligation n'empêche cependant pas le salarié de mener, en dehors de ses heures de travail une autre activité qui ne vient pas en concurrence de celle exercée pour le compte de son employeur. L'interdiction de concurrencer son employeur se prolonge même après la rupture du contrat de travail, lorsque celle-ci est intervenue du fait du travailleur. Toutefois, il est libre, après le délai d'un an à compter de ladite rupture et dans un rayon de cinquante (50) kilomètres, d'exercer toute activité qui serait de nature à concurrencer celle de son ancien employeur.

L'obligation de non concurrence s'impose au salarié même lorsqu'elle n'a pas été rappelée dans le contrat du travail car elle fait l'objet d'une disposition générale du Code du Travail qui s'impose à tous les travailleurs relevant dudit Code.