CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 24.– Régime indemnitaire en cas d'accident ou de maladie non imputable au travail

1. En cas de maladie ou d'accident non imputable au travail, l'indemnisation du travailleur est assurée en fonction de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise au moment de la suspension du contrat conformément au tableau ci-dessous :

Moins d'un an

De 1 à moins de 5 ans

De 5 à moins de 10 ans

De 10 à 20 ans

Plus de 20 ans

2 mois

3 mois

5 mois

7 mois

9 mois

2. La rémunération ainsi maintenue correspond au salaire d'activité dans un poste sédentaire à terre y compris les primes et indemnités spécifiques au poste à l'exclusion des primes et indemnités liées aux conditions de travail.

3. En cas de pluralité d'absences pour maladie ou accident au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités payables à ce titre ne peut dépasser l'indemnité correspondant à l'ancienneté du travailleur selon le tableau ci-dessus.

4. Le travailleur totalisant cinq ans de service au moins dans l'entreprise et qui n'est pas en mesure de reprendre le service à l'issue de la période de suspension du contrat obtient, sur sa demande et sur présentation d'un certificat médical, une prolongation de la période de suspension dans la limite de six mois et le paiement des indemnités y afférentes.

5. Le paiement des indemnités ci-dessus n'est pas obligatoire lorsque la suspension du contrat de travail est consécutive à un accident non professionnel survenu par la faute intentionnelle du travailleur.

6. En cas d'institution au Cameroun d'un régime de couverture de l'accident et de la maladie non imputable au travail, les indemnités versées par l'organisme chargé de cette couverture viendront diminuer d'autant le montant des indemnités visées au paragraphe 1 ci-dessus.