CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 24.– Emploi provisoire à un poste inférieur

En cas de nécessité de service, l'employeur peut affecter momentanément un travailleur à un poste inférieur à celui de son classement habituel. Dans ce cas et par dérogation à l'article 56 de la présente Convention, le travailleur conserve le bénéfice du salaire perçu précédemment. En tout état de cause, la période d'emploi à ce poste ne doit pas excéder six (06) mois, sauf cas de force majeure.

Au-delà de ce délai, le maintien du travailleur dans l'entreprise audit poste doit faire l'objet d'une négociation d'accord parties et en cas de désaccord la rupture du contrat est réputée intervenir du fait de l'employeur avec toutes les conséquences de droit.

Si ce changement intervient dans le cadre d'une restructuration ou pour éviter le chômage les parties se conforment aux dispositions de l'article 40 du code du Travail.


Commentaire 

La convention accorde exceptionnellement à l'employeur, la possibilité d'affecter un travailleur appartenant à une catégorie supérieure à un emploi classé à un emploi à classement inférieur. Dans ce cas, le travailleur continue à percevoir le salaire correspondant à son propre classement. Cette affectation ne doit pas aller au-delà du délai de six (6) mois. La seule exception qui pourrait être admise ici est la survenance d'un cas de force majeure. La force majeure désigne dans ce cas tout événement imprévisible, insurmontable et externe à l'entreprise et à la personne du travailleur. La convention devrait dès lors énumérer les événements qui pourraient être considérés comme des cas de force majeure pouvant justifier la prorogation de l'affectation du travailleur à un poste de classement inférieur.

A côté de la force majeure, la convention prévoit également le maintien du travailleur à ce poste de classement inférieur au terme d'une négociation entre les parties. Dans l'hypothèse où ladite négociation n'aboutit pas à un accord entre les parties, le contrat de travail est rompu. Il importe dès lors de relever qu'en l'absence d'un encadrement strict, ce mécanisme peut constituer un moyen de licenciement déguisé des travailleurs.