CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE VI — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DU TRAVAIL

 Art. 24.– Clause de non concurrence

1. Les parties contractantes s'en remettent aux dispositions légales en vigueur relatives à la clause de non concurrence;

2. En tout état de causes, le travailleur ne doit pas exercer personnellement ou par personne interposée une activité qui fait concurrence à celle de l'employeur dans un rayon de 50 kilomètres sous peine d'application des dispositions légales réprimant la concurrence déloyale. Il est toutefois loisible au travailleur d'exercer en dehors de l'horaire normale de service, toute activité qui ne fait pas concurrence à l'exécution des services contractuels.