CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 24.– Reclassement à la suite d'un accident ou d'une maladie ayant entrainé une réduction de capacité
1. Lorsqu'à la suite d'un accident ou non, ou d'une maladie d'origine professionnelle ou non, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l'employeur, dans la mesure de ses possibilités et afin d'éviter un licenciement, peut lui proposer un emploi qui relève d'une catégorie inférieure mais correspondant à sa capacité constatée par le certificat médical de prise de travail.
2. Le travailleur est alors rémunéré au taux de cette catégorie.
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