CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXÉCUTION DL CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 24.– Discipline

1-Tout manquement à ses obligations professionnelles entraine pour le travailleur l'une des sanctions disciplinaires suivantes, selon la gravité de la faute.

a) Mise en garde verbale ;

b) Avertissement ;

c) Blâme ;

d) Mise à pied de 1 à 8 jours ;

e) Licenciement.

2. Les sanctions énoncées en a), b), et d) ne sauraient être évoquées à l'encontre du travailleur si, à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'intervention de l'une ou de l'autre de ces sanctions, aucune autre sanction n'a pas été prononcée ;

3. Ces sanctions sont prises par le chef d'établissement ou son représentant après que l'intéressé, assisté sur sa demande d'un délégué du personnel, a fourni des explications écrites ou verbales ;

4. La sanction est 'motivée et signifiée par écrit au travailleur. Ampliation de la décision est adressée dans les meilleurs délais à l'Inspecteur du travail du ressort.